350.63R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:1° lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2° lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3° lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture d’un service de transport de passagers ou une copie de celle-ci.